CONSEIL DE L'EUROPE ET RELIGION

Le statut du Conseil de l'Europe, rappelle que les pays européens sont " Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit".

 

CONCLUSIONS DE M. ALVARO GIL-ROBLES,COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME, SUR LE SEMINAIRE RELATIF AUX RELATIONS EGLISES-ETATS AU REGARD DE L’EXERCICE DU DROIT A LA LIBERTE DE RELIGION.

 

BUREAU DU COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME

Strasbourg, le 12 décembre 2001

Version originale CommDH(2001)15

Strasbourg, 10-11 décembre 2001

 

  1. Appartenant aux religions monothéistes ou à des administrations des Etats des Etats membres du Conseil de l’Europe, nous avons examiné, à l’invitation du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, la question des relations entre les Eglises et les Etats au regard de l’exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnue dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Nous saluons le rôle central du Conseil de l’Europe dans le respect des droits de l’homme, rôle renforcé par l’action de son Commissaire aux droits de l’homme.
  2. Nous reconnaissons que les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres du Conseil de l’Europe pour l’organisation des relations entre les Eglises, les communautés religieuses et l’Etat sont d’une grande variété, notamment pour des raisons historiques. Toutefois, nous réaffirmons le droit fondamental de manifester sa religion, individuellement et collectivement, et le droit à l’autonomie de chaque religion dans son organisation interne et dans la définition de son contenu spirituel, conformément à l’article 9 de la CEDH et aux principes définis dans d’autres instruments internationaux. Ceci implique également l’absence de toute discrimination entre les religions, conformément à l’article 14 de la CEDH.
  3. Nous confirmons la nécessité de garantir aux fidèles et représentants d’une religion le droit à la liberté d’association, par le biais de la constitution d’une personne morale créée en vue du libre exercice du droit à la liberté de religion, pour autant que ces communautés religieuses exercent leurs activités en conformité avec les principes découlant de la CEDH, et spécialement des articles 9 et 11 de celle-ci.
  4. Nous estimons que tous les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent accorder aux communautés religieuses les droits nécessaires pour leur permettre de jouir concrètement des droits énoncés dans l’article 9. De tels droits doivent être accordés en vue d’assurer l’égalité de traitement des différentes religions sans distinction de traditions historiques, ni en fonction du nombre de fidèles. Dans ce contexte, tant le contrôle formel préalable à l’enregistrement que le contrôle substantiel de la part de l’Etat doivent être exercés uniquement dans le cadre des dispositions de l’article 9 § 2 et 11 de la CEDH. Dans le cadre de cette reconnaissance minimale, les associations religieuses devraient pouvoir se voir reconnaître, le cas échéant, les mêmes avantages financiers que toute autre association civile.
  5. Lorsqu’une communauté religieuse, au-delà des droits qui lui sont reconnus par les articles 9 et 11 de la CEDH, est prête à participer à des activités relevant de l’intérêt général, elle doit dans ce cas pouvoir bénéficier des avantages accordés à d’autres personnes morales poursuivant des objectifs similaires.
  6. 6. Les participants reconnaissent que certaines communautés religieuses peuvent bénéficier d’un régime spécial. Ce régime n’est pas constitutif d’une discrimination, pour autant que la coopération entre ces communautés et l’Etat soit fondée sur des critères objectifs et raisonnables, tels que la pertinence historique ou culturelle, la représentativité ou l’utilité sociale pour la société dans son ensemble ou pour un groupe de population substantiel ou spécifique. L’Etat a aussi une obligation positive de contribuer à la préservation du patrimoine religieux, culturel ou historique apporté à l’humanité par les communautés religieuses au cours des siècles.

     

    7. Les participants encouragent la coopération entre communautés religieuses, dans la compréhension et le respect mutuels, en vue de contribuer, en leur qualité de partenaires privilégiés des autorités étatiques, à l’étude, la discussion et la résolution des grands problèmes auxquels sont confrontés nos sociétés dans le monde d’aujourd’hui.

     

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    Strasbourg, 10 décembre 2002 CommDH(2002)24

    Original français

    CONCLUSIONS DE M. ALVARO GIL-ROBLES,

    COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME

    SUR LE SEMINAIRE

    « DROITS DE L’HOMME, CULTURE ET RELIGION : CONVERGENCE OU DIVERGENCE ?

    DOGMES, NORMES ET ENSEIGNEMENTS. »

    Louvain-la-Neuve, 9 - 10 décembre 2002

    Le Commissaire aux droits de l'homme, dans le cadre du travail entamé à Syracuse en 2000 et continué à Strasbourg en 2001, avec pour objectif de nouer un dialogue avec les représentants des religions monothéistes, a souhaité cette année revenir en profondeur sur un aspect important de ce dialogue, à savoir la recherche de racines communes entre le message religieux et la défense de droits fondamentaux de la personne quels que soient la croyance religieuse ou l'agnosticisme de l'individu.

    Le Commissaire et les participants expriment leur reconnaissance à l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, et plus particulièrement à l'Institut orientaliste, de les avoir accueillis avec chaleur et intérêt, et de leur avoir permis de conduire leurs travaux dans une atmosphère libre et conviviale.

  7. À une époque où les droits de l'homme peuvent apparaître en recul, les représentants des communautés religieuses réaffirment le besoin pressant de la présence des droits de l'homme, et du rôle qu'ils doivent jouer comme facteur d'inspiration de l'action humaine, en particulier dans la sphère publique.
  8. Dans ce sens, il apparaît que la Convention européenne des droits de l'homme et les textes fondamentaux du Conseil de l'Europe, en conférant les droits, constituent aussi autant de responsabilités auxquelles doit faire face l'être humain.

    Dès lors, plus que d'autres, le discours religieux devrait rappeler que les droits et les devoirs sont les deux faces de cette responsabilité.

     

  9. Il a été affirmé que les droits de l'homme ne devraient pas remplacer la religion. Au contraire, il s'agirait de deux expressions différentes, voire de deux ordres différents, de l'adhésion aux mêmes principes fondamentaux, à partir de la dignité inhérente à tout être humain.
  10. En même temps, le domaine des droits de l'homme et le domaine religieux peuvent se recouper, sans être totalement équivalents, l'un n'étant pas inclus dans l'autre. Cependant, les droits de l'homme et les principes religieux pourraient s'appliquer simultanément.

    Dès lors, la question est d'en déterminer la meilleure articulation: les droits de l'homme et la religion auraient-ils une relation privilégiée ou spécifique?

    D'une part, il a été rappelé que la religion ne se limite ni à une culture ni à une morale; elle a en propre l'adhésion à un principe divin et fait appel à la transcendance. Le discours religieux sur les droits de l'homme n'est dès lors pas appelé à se limiter à un propos éthique.

    D'autre part, les droits de l'homme, étant le produit de la raison, constituent l'expression de l'universel dans la rationalité humaine.

     

  11. Après s'être interrogé sur la possibilité d'accepter le caractère universel des droits de l'homme sans réduire l'affirmation et la reconnaissance de l'autre, ainsi que sur la possibilité de conjuguer l'acceptation des droits de l'homme universels tout en vivant dans son engagement religieux une expression spécifique de ces droits, les participants ont constaté ensemble que les droits de l'homme expriment une universalisation de principes et sont du domaine de la société publique, tandis que la religion constitue, dans chaque communauté, une formulation particulière de ces principes.
  12. Même s'il est important que chaque communauté religieuse puisse choisir la meilleure manière de décliner les droits de l'homme de la façon la plus appropriée par rapport à ses textes et à sa tradition, il est important d'en garder les principaux acquis, auxquels l'on ne saurait déroger.

  13. Les participants estiment que, à partir du vécu des droits au sein de chaque communauté religieuse, il s'agit de replacer le discours religieux au milieu de l'espace public.
  14. Tous les participants ont réaffirmé que la tolérance, avec le respect et l'amour du prochain auxquels elle peut conduire, est inscrite au cœur des religions monothéistes, offrant dès lors un espace important pour la réalisation des droits de l'homme.

    Toutefois, il a été rappelé avec force que les textes fondateurs et les textes normatifs pouvaient faire l'objet de lectures et d'interprétations variées, qui laissent plus ou moins de place à l'émergence des droits. Associées à des contextes sociaux ou économiques particuliers, ces lectures peuvent conduire à des mises en pratiques variées, dans certains cas même à la violence, qu'il faut exclure. Il convient d'un autre côté de dénoncer une tendance qui assimilerait la religion à la violence.

    Dès lors, les textes et leurs interprétations demandent des analyses approfondies de la part des spécialistes.

    C'est un travail qui doit se faire au sein de chaque confession, au sein de chaque religion, et qui doit déboucher ensuite sur une comparaison et une mise en commun des résultats positifs.

    Aujourd'hui, des fanatismes divers s'exercent au nom de textes religieux. De telles pratiques résultent de lectures et d'interprétations des textes erronées ou dépassées, et contraires aux principes fondamentaux qui animent les religions et qui sont à la base de la déclaration universelle des droits de l'homme. Elles doivent donc être rejetées et condamnées.

     

  15. La construction de l'Europe de demain, et plus largement du monde de demain, exige de développer une culture politique qui dépasse les antagonismes.
  16. Il est dès lors plus que jamais nécessaire de se pencher sur les fondements éthiques des principes qui régissent la vie de nos sociétés européennes. Les religions, matrices culturelles et communes de ces fondements et de ces principes, ont un rôle important à jouer dans ce processus.

    D'autant plus que la démocratie et la religion ont en commun l'idée de la reconnaissance et du respect de l'autre.

  17. Les participants réaffirment le rôle primordial de l'éducation dans la formation des consciences des citoyens de demain.

La formation aux droits de l'homme doit être l'occasion d'une approche transversale et pluridisciplinaire. Elle devrait trouver place dans tout lieu d'enseignement, école privée ou publique, confessionnelle ou non confessionnelle.

Les religions, qui jouent un rôle important dans la formation des jeunes, devraient également transmettre dans leurs enseignements les valeurs des droits de l'homme, en prônant la reconnaissance et le respect.

Pour assurer la meilleure qualité possible d'un enseignement aussi capital que sensible, les participants estiment que le temps est venu de mettre sur pied un lieu spécifique de formation dans lequel pourrait se développer une méthodologie consacrée à l'intégration des droits de l'homme dans l'enseignement des religions, et à l'intégration de la dimension religieuse dans l'enseignement en général.

La mise sur pied d'un tel Institut pourrait être confiée au Conseil de l'Europe et à son Commissaire aux droits de l'homme.